P-29, r. 1 - Règlement sur les aliments

Texte complet
9.3.1.22. Produits marins décongelés: Les produits marins congelés soumis à un traitement de décongélation doivent:
1°  être décongelés à une température interne qui n’excède pas 4 ºC;
2°  être maintenus en état de décongélation à une température interne qui n’excède pas 4 ºC jusqu’à leur expédition en cet état ou jusqu’à leur préparation ultérieure;
3°  dans le cas de vente en cet état, porter directement ou sur leur emballage une indication à l’effet qu’il s’agit de produits décongelés.
D. 397-88, a. 31; Erratum, 1988, G.O. 2, 5687.